Article 1005 – Code de procédure civile

Article 1005 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1005

Lorsqu’un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de jurisprudence citant l’article 1005 du CPC (France), et plusieurs résultats renvoient plutôt aux articles 905-1/905-2 en procédure d’appel accélérée.
Souhaitez-vous bien confirmer qu’il s’agit de l’article 1005 du Code de procédure civile (et non 905/905-1/905-2) et, si possible, coller son texte exact ici ?
Si vous visiez en réalité l’article 905/905-1/905-2, je peux vous faire la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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