Article 998 – Code civil

Article 998 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 998

Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 998 C. civ.
– Le juge exige un strict respect des mentions: l’acte doit indiquer que le testateur ne peut ou ne sait signer et préciser la cause, à défaut le testament encourt la nullité pour vice de forme.
– La cause doit être concrète et vérifiable (ex. paralysie, illettrisme avéré), non une formule stéréotypée; le contrôle est substantiel, pas seulement formel.
– Lorsque deux témoins sont requis, au moins l’un doit signer et l’acte doit justifier l’absence de signature de l’autre, sous peine d’irrégularité.
– En pratique, les juridictions sauvent l’acte lorsqu’il ressort clairement des mentions que l’impossibilité de signer est réelle et que les garanties de sincérité (témoins, notaire) ont été correctement mises en œuvre.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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