Article 994 – Code civil

Article 994 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 994

Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l’expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 994 C. civ. (testament maritime)
– La jurisprudence en fait une règle d’exception d’interprétation stricte : le testament n’est valable que si le décès survient à bord ou dans les six mois suivant le débarquement en un lieu où le testateur pouvait refaire un testament « ordinaire ».
– La preuve de ces conditions temporelles et matérielles pèse sur celui qui invoque l’acte, au moyen des pièces de voyage et d’état civil.
– Le départ pour un nouveau voyage maritime proroge la validité pendant ce voyage puis ouvre un nouveau délai de six mois après le nouveau débarquement ; à défaut, l’acte est frappé de nullité pour forme.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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