Article 993 – Code civil

Article 993 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 993

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l’expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 993 C. civ.: en matière de testament maritime, la jurisprudence vérifie surtout la traçabilité de l’acte, c’est‑à‑dire l’inscription au livre de bord et la remise ou l’expédition aux autorités compétentes, comme gage d’authenticité et de date certaine. Les juges traitent ces exigences comme des conditions d’opposabilité et de sécurité juridique, en recherchant si la preuve de ces formalités est rapportée. Des irrégularités purement matérielles peuvent être neutralisées si l’authenticité, l’intégrité et la chaîne de transmission du testament restent établies. À défaut de preuve, le testament n’est pas opposable aux intéressés, sans préjuger d’autres moyens de preuve des dernières volontés.


Jurisprudence citant cet article

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