Article 986 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 986
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n’existe pas d’office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l’article 985 . L’impossibilité des communications est attestée dans l’acte par le juge du tribunal judiciaire ou l’officier municipal qui reçoit le testament.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 986 C. civ.
– Application très stricte des conditions: le testament n’est recevable dans une île qu’en l’absence avérée d’office notarial et d’impossibilité de toute communication au moment de l’acte, conditions qui doivent être constatées dans l’acte par le juge du TJ ou l’officier municipal.
– À défaut de cette attestation formelle ou si l’impossibilité de communiquer n’est pas caractérisée, la jurisprudence écarte la forme dérogatoire et peut annuler l’acte pour vice de forme.
– La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la validité du testament dérogatoire, et les juges vérifient concrètement la réalité de l’empêchement et la compétence de l’autorité qui a reçu l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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