Article 98-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 98-4
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire français et celles de l’acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu’à décision de rectification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En cas de double état civil, les juridictions appliquent l’article 98-4 en donnant foi prioritaire à l’acte dressé sur le fondement des articles 98 à 98‑2, et ce « jusqu’à décision de rectification » : un acte étranger ultérieur et contradictoire ne peut donc pas être transcrit. Concrètement, la partie qui veut faire primer l’acte étranger doit d’abord obtenir la rectification judiciaire de l’acte 98‑98‑2, faute de quoi sa demande de transcription est irrecevable ou rejetée. Le juge peut contrôler la régularité de l’acte étranger (au regard de l’article 47), mais tant qu’aucune rectification n’est prononcée, la présomption de foi attachée à l’acte 98‑98‑2 prévaut, sauf fraude. La « perte de la faculté de transcription » est ainsi opposée de manière constante dans les litiges d’état civil et de nationalité liés à des actes dressés à l’étranger.
Jurisprudence citant cet article
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