Article 98-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 98-2
Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n’aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française. Il tient lieu à la fois d’acte de naissance et d’acte de mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 98-2 C. civ.: quand une personne née à l’étranger voit sa naissance et son mariage constatés dans un même acte (souvent via une autorité consulaire), cet acte unique vaut à la fois acte de naissance et acte de mariage, sauf si des actes séparés existent déjà dans un registre français.
En pratique, les juridictions admettent cet acte cumulé comme preuve des deux états civils, avec la même force probante qu’un acte distinct, sous réserve de sa régularité formelle et de l’absence de contrariété avec des mentions déjà transcrites.
Les contestations relèvent des procédures habituelles de vérification, rectification ou annulation d’état civil, sans qu’il soit exigé de dupliquer les actes tant que l’acte unique est valable.
Jurisprudence citant cet article
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