Article 98-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 98-1
De même, un acte tenant lieu d’acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l’étranger, à moins que la célébration du mariage n’ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française. L’acte énonce : – la date et le lieu de la célébration ; – l’indication de l’autorité qui y a procédé ; – les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ; – la filiation des époux ; – ainsi que, s’il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l’autorité qui a reçu le contrat de mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 98-1 C. civ.
– Les juges exigent la preuve d’un mariage étranger valide au regard de la loi du lieu de célébration et non contraire à l’ordre public français; l’acte “tenant lieu” est alors dressé pour l’état civil français lors de l’acquisition ou du recouvrement de la nationalité.
– Le contrôle porte sur l’authenticité, la capacité et le consentement, ainsi que l’absence de fraude; à défaut, le parquet peut refuser, décision susceptible de recours devant le juge judiciaire.
– L’acte a un effet recognitif: il n’altère ni la date, ni les effets civils du mariage à l’étranger, mais permet son opposabilité et sa pleine inscription dans l’ordre juridique français, avec les mentions obligatoires prévues par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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