Article 962 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 962
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant. Toutefois, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 962 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’absence de descendance au jour de la donation et la survenance postérieure d’un enfant (naissance ou adoption plénière), ce qui ouvre droit à la révocation de la libéralité.
– La restitution porte sur les biens donnés, mais pas sur les fruits perçus avant notification régulière au donataire de la naissance ou de l’adoption plénière.
– En pratique, la date et la régularité de la notification sont déterminantes pour fixer l’étendue des restitutions et des comptes entre parties.
Jurisprudence citant cet article
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