Article 962 – Code civil

Article 962 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 962

La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant. Toutefois, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 962 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’absence de descendance au jour de la donation et la survenance postérieure d’un enfant (naissance ou adoption plénière), ce qui ouvre droit à la révocation de la libéralité.
– La restitution porte sur les biens donnés, mais pas sur les fruits perçus avant notification régulière au donataire de la naissance ou de l’adoption plénière.
– En pratique, la date et la régularité de la notification sont déterminantes pour fixer l’étendue des restitutions et des comptes entre parties.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture