Article 951 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 951
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 951 C. civ.: la clause de droit de retour stipulée dans une donation est appliquée comme une condition résolutoire qui joue de plein droit au décès du donataire dans les cas prévus, avec effet rétroactif, les biens revenant au donateur, en principe en nature. Les juges interprètent strictement la clause: elle vise les biens donnés “subsistants”, sauf stipulation de subrogation ou de retour en valeur, et son opposabilité aux héritiers et créanciers dépend de la rédaction et, le cas échéant, des publicités. Illustration marquante: la Cour de cassation a admis que la renonciation des enfants du donataire prédécédé équivaut à une “absence de postérité”, déclenchant le retour.
Jurisprudence citant cet article
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