Article 950 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 950
Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 950 C. civ. en pratique: lorsque la donation de meubles est consentie avec réserve d’usufruit, à l’extinction de l’usufruit le donataire ne récupère que les biens encore « en nature » dans l’état où ils se trouvent, et il peut réclamer la valeur des biens manquants dans la limite de l’estimation convenue (état estimatif). Les juges vérifient donc l’existence d’un inventaire/état estimatif, la preuve de la disparition des objets, et la causalité, en distinguant usure normale et faute d’entretien de l’usufruitier. L’indemnisation est plafonnée par la valeur figurant à l’état estimatif et court en principe à compter de la fin de l’usufruit, sans permettre au donataire d’exiger la remise de biens équivalents s’ils ne subsistent plus en nature.
Jurisprudence citant cet article
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