Article 930-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 930-4
La révocation n’a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation est formée dans l’année, à compter du jour de l’ouverture de la succession, si elle est fondée sur l’état de besoin. Elle est formée dans l’année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l’un des faits visés au 3° de l’article 930-3 . La révocation en application du 2° de l’article 930-3 n’est prononcée qu’à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 930-4 C. civ.
– La révocation d’une renonciation anticipée à l’action en réduction n’est jamais automatique et la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
– Les juges apprécient strictement l’“état de besoin” et le “manquement aux obligations alimentaires” et fixent le point de départ du bref délai d’un an selon le cas: ouverture de la succession (état de besoin) ou découverte du fait reproché (manquement ou faits du 3° de 930-3).
– Quand la révocation repose sur le 2° de l’article 930-3, elle n’est admise qu’à hauteur des besoins prouvés du renonçant, de sorte que la jurisprudence module souvent son étendue de façon proportionnée.
Jurisprudence citant cet article
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