Article 93 – Code civil

Article 93 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 93

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de guerre, d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d’accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense. Lesdits officiers de l’état civil sont également compétents à l’égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables. Sur le territoire national, les officiers de l’état civil susmentionnés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l’état civil n’est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l’article 78 , ils peuvent y être dressés sur l’attestation de deux déclarants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite clarification rapide avant de répondre brièvement : parlez‑vous de l’article 93 du Code civil ou de l’article 93 du Code de procédure civile ?
– L’article 93 CPC traite de la compétence territoriale que le juge peut relever d’office dans certains cas.
– Si vous visiez bien le Code civil, j’indiquerai la jurisprudence correspondante, mais je préfère confirmer car mes résultats n’affichent pas clairement un « article 93 » CC récent sur ce point.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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