Article 923 – Code civil

Article 923 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 923

Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 923 C. civ. en pratique: les juges reconstituent la « masse de calcul » (actif net successoral + donations fictivement réunies), déterminent la réserve et vérifient si les libéralités dépassent la quotité disponible. En cas d’atteinte, ils prononcent la réduction des libéralités: d’abord les legs, puis les donations en commençant par les plus récentes. La réduction se fait en principe en valeur (indemnité) plutôt qu’en nature, avec évaluation des biens au jour du partage ou du décès selon les cas. Les montages (avantages matrimoniaux, clauses) sont neutralisés s’ils constituent une fraude à la réserve.


Jurisprudence citant cet article

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