Article 911 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 911
Toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Application de l’article 911 C. civ.
– Les juges annulent les libéralités faites « par personne interposée » au profit d’un incapable (ex. visés à l’art. 909), dès qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes d’un détour (prête-nom, proche ou intermédiaire servant de relais).
– La preuve de l’interposition pèse sur celui qui invoque la nullité, et s’apprécie au vu d’indices factuels: proximité affective ou économique, financement réel par l’incapable, flux croisés, clauses atypiques, chronologie des actes.
– Il n’est pas nécessaire de démontrer une collusion écrite: un faisceau d’indices suffit.
– Sanction: nullité de la libéralité (restitution des biens ou valeurs), appréciée souverainement par les juges du fond.
Jurisprudence citant cet article
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