Article 910 – Code civil

Article 910 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 910

I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’ article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. Le troisième alinéa n’est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d’utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 910 C. civ. est appliqué par les juges comme un double filtre aux libéralités consenties à des personnes morales, surtout étrangères: d’abord vérification de leur capacité à recevoir selon leur loi nationale, puis contrôle d’ordre public via la procédure d’opposition des autorités françaises, à l’issue duquel le legs ou la donation peut être privé d’effet en France.
La jurisprudence en tire que, même si l’entité est valablement habilitée à recevoir chez elle, l’atteinte à l’ordre public français peut conduire à l’inopposabilité ou à la nullité en France.
À noter une exception textuelle souvent rappelée par les cours: les libéralités au profit des fonds de dotation relèvent d’un régime spécial, l’article 910 n’étant pas applicable à ces organismes.


Jurisprudence citant cet article

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