Article 91 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 91
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 91 C. civ. en pratique: les juridictions exigent la transcription du dispositif du jugement déclaratif de décès sur les registres du lieu réel ou présumé du décès, et le cas échéant au dernier domicile, avec mention en marge à la date fixée par le jugement. Le jugement tient lieu d’acte de décès et est opposable aux tiers, qui ne peuvent que solliciter sa rectification ou son annulation selon les articles 99 et 99-1 (pas d’autres contestations incidentes). En cas de sinistre collectif, les greffes transmettent des extraits individuels à chaque mairie compétente pour transcription, afin d’assurer l’effet erga omnes de la décision. Les effets civils suivent ceux d’un acte de décès ordinaire dès la transcription, notamment pour l’état civil et les droits patrimoniaux.
Jurisprudence citant cet article
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