Article 900-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 900-6
La tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 900-6 C. civ.:
– La tierce opposition contre le jugement de révision des libéralités n’est recevable qu’en cas de fraude prouvée et imputable au donataire ou au légataire, condition appréciée strictement par les juges.
– La charge de la preuve de la fraude pèse sur le tiers opposant.
– Même en cas de rétractation ou de réformation du jugement, les droits du tiers acquéreur de bonne foi demeurent intangibles, toute action dirigée contre lui étant exclue.
Jurisprudence citant cet article
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