Article 882 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 882
Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 882 C. civ.
– La jurisprudence admet que les créanciers d’un copartageant forment une opposition « conservatoire » avant le partage pour prévenir une fraude et qu’ils interviennent à leurs frais à l’opération.
– Une fois le partage consommé, ils ne peuvent l’attaquer que s’il a été réalisé en leur absence malgré leur opposition et avec un préjudice démontré.
– Les juges exigent la preuve d’un risque ou d’indices de fraude/collusion et circonscrivent l’action à la protection des droits des créanciers, sans remise en cause générale de la composition des lots en l’absence de grief.
Jurisprudence citant cet article
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