Article 875 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 875
Le cohéritier qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet de l’acceptation à concurrence de l’actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 875 C. civ. : lorsqu’un cohéritier, du fait d’une hypothèque, acquitte la dette commune au-delà de sa part, son recours contre les autres est strictement proportionnel à la part que chacun doit supporter, sans solidarité implicite. La subrogation dans les droits du créancier ne lui ouvre aucun droit supplémentaire contre les copartageants au-delà de ces quotes-parts. En revanche, le cohéritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net conserve la faculté de réclamer sa créance personnelle comme tout autre créancier, sous le contrôle du juge du partage.
Jurisprudence citant cet article
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