Article 874 – Code civil

Article 874 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 874

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 874 C. civ.: lorsqu’un légataire particulier paie la dette grevant l’immeuble légué (ex. hypothèque), il est de plein droit subrogé dans les droits du créancier contre les héritiers.
En pratique, les juges exigent la preuve d’un paiement effectif d’une dette réellement attachée au bien légué, ce qui ouvre au légataire un recours à due concurrence contre la succession.
La subrogation conserve les sûretés et le rang du créancier initial, sans nécessiter de stipulation expresse, et elle n’emporte pas plus de droits que ceux du créancier payé.


Jurisprudence citant cet article

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