Article 873 – Code civil

Article 873 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 873

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 873 C. civ.: la jurisprudence rappelle que chaque héritier répond personnellement des dettes de succession à hauteur de sa part, mais que les biens successoraux restent grevés d’une hypothèque pour le tout, de sorte que les créanciers peuvent saisir l’actif successoral indépendamment des partages internes.
Les juges veillent à ce que la contribution finale se fasse proportionnellement entre cohéritiers, avec recours contre celui ou celle qui a payé au-delà de sa part.
Ils admettent aussi l’action contre les légataires universels pour la part contributive due, sans que l’effet déclaratif du partage n’efface les garanties des créanciers sur les biens de la succession.


Jurisprudence citant cet article

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