Article 867 – Code civil

Article 867 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 867

Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 867 C. civ.
En partage successoral, lorsque un copartageant est à la fois débiteur de la masse et titulaire d’une créance, les juges procèdent à une compensation: sa dette n’est retenue qu’à hauteur du solde restant après imputation de sa créance au compte d’indivision.
La charge de la preuve suit le droit commun: celui qui invoque la dette ou la créance doit en établir l’existence et le montant, la discussion se tranchant dans les opérations de comptes, liquidation et partage.
En pratique, les juridictions rappellent que cette mécanique s’insère dans la contribution aux dettes entre cohéritiers et n’aboutit à un « alloti de sa dette » qu’en cas de solde positif pour la masse.


Jurisprudence citant cet article

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