Article 863 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 863
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 863 C. civ.
– En cas de rapport en nature, les juges imputent sur la valeur rapportée les dégradations imputables au donataire, c’est‑à‑dire celles dues à son fait ou à sa faute, conformément au texte.
– La dépréciation normale par l’usage ou un cas fortuit n’est pas mise à sa charge ; la partie qui allègue une faute doit l’établir, puis il appartient au donataire de démontrer, le cas échéant, une cause étrangère.
– L’évaluation s’articule avec les règles du rapport en valeur: la jurisprudence retient une appréciation à l’époque du partage, notamment lorsqu’il y a subrogation du bien donné, afin d’assurer l’égalité entre cohéritiers.
Jurisprudence citant cet article
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