Article 850 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 850
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 850 C. civ.: le rapport d’une libéralité n’est exigible qu’à l’ouverture de la succession du donateur, pas avant. Concrètement, les demandes de « rapport » formées du vivant du donateur sont irrecevables et les délais de prescription ne courent qu’à compter de cette ouverture. Le rapport s’opère en principe en valeur, le donataire conservant le bien sauf stipulation contraire ou circonstances particulières du partage. Cette règle cadre la liquidation en évitant des recomptes anticipés et en fixant le moment procédural pertinent au décès.
Jurisprudence citant cet article
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