Article 841 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 841
Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 841 C. civ.
En pratique, les juges retiennent la compétence exclusive du tribunal du lieu d’ouverture de la succession pour toute action en partage, y compris les contestations nées du maintien de l’indivision et au cours des opérations, et ils peuvent ordonner la licitation quand le bien n’est pas commodément partageable.
Ils statuent aussi sur les garanties entre copartageants, ainsi que sur les demandes en nullité du partage ou en complément de part.
Les décisions articulent souvent l’article 841 avec 840 et 841-1, permettant au notaire de faire désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant afin de mener à bien les opérations de partage et, le cas échéant, d’apprécier les conditions d’une vente par adjudication.
Jurisprudence citant cet article
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