Article 84 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 84
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80 , et rédigera l’acte de décès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 84 C. civ.: en cas de décès en détention, les juridictions vérifient surtout la régularité de la chaîne “avis immédiat” au service d’état civil et le déplacement effectif de l’officier pour établir l’acte selon l’article 80.
Les irrégularités purement formelles (ex. retard minime, mention accessoire) ne font pas tomber l’acte si la fiabilité des faits n’est pas atteinte, mais les manquements substantiels (absence de transport, défaut d’avis) peuvent justifier rectification ou contestation de l’acte.
Le contentieux porte fréquemment sur la preuve de l’avis “sur‑le‑champ”, la traçabilité du transport, et la responsabilité éventuelle de l’administration en cas de dysfonctionnements.
Jurisprudence citant cet article
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