Article 821 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 821
A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822 . S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l’indivision demeure possible lors même que l’entreprise comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 821 C. civ.: en pratique, le juge peut maintenir l’indivision sur l’entreprise du défunt pour permettre la continuité d’exploitation au profit de la famille, y compris sur des parts sociales, s’il y voit l’intérêt des héritiers et des moyens d’existence suffisants. Il fixe alors les conditions du maintien (durée, gérant, reddition de comptes), et apprécie la viabilité de l’activité comme l’absence de préjudice excessif pour les coïndivisaires. Le maintien peut être ordonné même si certain·es héritier·es étaient déjà propriétaire·es de quelques éléments de l’entreprise avant l’ouverture de la succession.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22