Article 818 – Code civil

Article 818 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 818

Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l’administration. Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 818 C. civ.
– La jurisprudence admet que l’attribution préférentielle peut viser la nue‑propriété indivise, mais rappelle que ce n’est qu’une modalité du partage et qu’elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
– Les juges exigent strictement la preuve de la capacité de payer la soulte et peuvent préférer l’autre copartageant plus solvable en présence de demandes concurrentes.
– En cas de licitation de la pleine propriété, il est fait application du renvoi à l’article 815‑5, les intérêts des coïndivisaires prévalant lorsque l’attribution ferait courir un risque financier.


Jurisprudence citant cet article

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