Article 815-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-3
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 815-3 C. civ. en pratique:
– Les actes d’administration (gestion courante, bail d’habitation de courte durée, travaux utiles) peuvent être décidés par les indivisaires réunissant au moins 2/3 des droits, et un mandat général d’administration peut être donné à cette même majorité.
– Un seul indivisaire peut faire les actes conservatoires urgents, mais les actes de disposition (vente, hypothèque, bail commercial) exigent en principe l’unanimité, à défaut d’une autorisation judiciaire en cas de refus abusif.
– Les actes passés sans la majorité requise sont inopposables à l’indivision (sauf ratification), et les tiers doivent vérifier les pouvoirs, à peine d’insécurité sur l’acte.
– La jurisprudence qualifie strictement: bail d’habitation = administration, bail commercial ou vente = disposition; elle admet l’indemnisation et la régularisation lorsque l’acte profite objectivement à l’indivision.
Jurisprudence citant cet article
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