Article 815-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-2
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-2 C. civ.: un indivisaire peut seul accomplir des actes strictement conservatoires pour préserver le bien ou les droits de l’indivision, sans accord préalable des autres. La jurisprudence l’admet pour l’urgence et la nécessité communes: travaux indispensables pour éviter une dégradation, référé pour faire cesser un péril, inscription d’hypothèque conservatoire, action en justice interrompant la prescription. En revanche, tout ce qui relève de l’administration ou de la disposition est exclu (815-3 et s.) et requiert au moins une majorité, à défaut l’acte est inopposable à l’indivision. Les dépenses nécessaires exposées par l’indivisaire ouvrent une créance contre l’indivision lors du partage, classiquement sur le fondement de l’art. 815-13.
Jurisprudence citant cet article
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