Article 815-14 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-14
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-14 C. civ.: le texte consacre un droit de préemption au profit d’un coïndivisaire lorsque un autre cède ses droits indivis à un tiers, à la condition d’une notification régulière du prix et des conditions.
La jurisprudence est constante: ce droit ne joue qu’en cas de cession de droits dans l’indivision et non si l’on vend le bien indivis lui‑même à un tiers ou dans une vente globale.
Elle écarte aussi 815‑14 lorsqu’il n’y a pas véritable cession de quote‑part ou quand l’opération finalement conclue ne correspond pas aux conditions notifiées, de sorte qu’aucune « priorité » n’est acquise par l’indivisaire.
Jurisprudence citant cet article
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