Article 813-8 – Code civil

Article 813-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 813-8

Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 813-8 C. civ. en pratique: les juges encadrent strictement le mandat successoral judiciaire aux “actes nécessaires” à la conservation et à l’administration, et exigent une autorisation pour les actes de disposition, à défaut de quoi l’acte est inopposable aux héritiers plutôt que nul de plein droit.
Ils vérifient la proportion entre les pouvoirs confiés et les besoins concrets de la succession, ainsi que l’urgence ou l’utilité démontrée des mesures prises.
La responsabilité du mandataire est appréciée à l’aune d’une obligation de diligence avec reddition de comptes, les juridictions contrôlant la régularité des dépenses, la transparence et le respect des limites de mission.


Jurisprudence citant cet article

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