Article 813-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 813-1
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 813-1 C. civ.: les juges désignent un mandataire successoral quand la succession est bloquée ou mise en péril, à la demande d’un héritier ou d’un créancier, et statuent en procédure accélérée au fond devant le président du TJ. En pratique, ils exigent des éléments concrets de carence ou de conflit nuisant à l’intérêt commun, calibrent la mission (inventaire, administration courante, actes conservatoires, ventes nécessaires) et en fixent la durée, souvent avec possibilité de prorogation motivée. Les décisions soulignent la proportionnalité de la mesure et son caractère provisoire, limité aux diligences indispensables à la préservation et à la liquidation de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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