Article 812-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-5
La révocation pour cause de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d’une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 812-5 C. civ. en pratique: les juges vérifient d’abord si l’« intérêt sérieux et légitime » du mandat à effet posthume a disparu; en cas de révocation pour cette seule raison, l’administrateur ne restitue pas sa rémunération, sauf si elle est jugée excessive au regard de la durée et des charges réellement assumées.
En revanche, si la révocation tient à une mauvaise exécution, le mandataire peut être contraint de restituer tout ou partie de sa rémunération, sans préjudice de dommages-intérêts.
La jurisprudence motive alors sur la proportionnalité: durée effective de la mission, intensité des diligences et résultat obtenu guident l’appréciation de l’« excessif » et du quantum de restitution.
Jurisprudence citant cet article
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