Article 810-8 – Code civil

Article 810-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 810-8

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant. Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S’ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s’y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l’article 810-3 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 810-8 C. civ.: en pratique, le juge autorise le curateur à réaliser l’actif subsistant après reddition des comptes, sur la base d’un projet de réalisation notifié aux héritiers connus. Ceux-ci disposent encore, s’ils sont dans leur délai pour accepter, d’un délai de trois mois pour s’y opposer en revendiquant la succession; à défaut, la vente a lieu selon les formes de l’article 810-3. Le produit net est ensuite consigné et les héritiers qui se manifestent dans le délai peuvent exercer leurs droits sur ce produit. Corrélativement, les créanciers tardifs ne peuvent agir que sur l’actif subsistant, et la curatelle s’achève selon les cas prévus (paiement intégral, réalisation et consignation, restitution aux héritiers, envoi en possession à l’État).


Jurisprudence citant cet article

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