Article 810-7 – Code civil

Article 810-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 810-7

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l’objet de publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 810-7 C. civ.
– Les juges exigent un compte détaillé, traçable et étayé de pièces, le curateur devant le déposer et en assurer la publicité, faute de quoi son indemnité peut être réduite, il peut être révoqué et sa responsabilité engagée.
– Tout créancier ou héritier a un droit d’accès effectif au compte ; en cas de refus, les tribunaux ordonnent la communication sous astreinte et peuvent surseoir à la clôture des opérations.
– La publicité du dépôt vise à informer les intéressés et à faire courir les délais utiles pour contester les opérations de curatelle.


Jurisprudence citant cet article

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