Article 810-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-2
A l’issue du délai mentionné à l’article 810-1 , le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 810-2 C. civ.
En pratique, les juges valident les ventes décidées par le curateur d’une succession vacante lorsqu’elles sont nécessaires à l’apurement du passif, avec un contrôle concret de la nécessité et de la proportionnalité des actes d’administration et de conservation. Priorité est donnée à la réalisation des meubles et la cession d’immeubles n’est admise que si l’insuffisance des meubles est établie; la vente de biens difficiles ou onéreux à conserver est admise même hors nécessité immédiate de paiement. À défaut de justification, la vente peut être jugée inopposable ou engager la responsabilité du curateur.
Jurisprudence citant cet article
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