Article 810-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-11
Les frais d’administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges qualifient les « frais d’administration, de gestion et de vente » du curateur de succession vacante de créances privilégiées et les paient par priorité sur le prix, tant des meubles (art. 2331, 1°) que des immeubles (art. 2377, 1°), dans la limite du rang fixé par ces textes.
Ils exigent des pièces détaillées établissant la nécessité et la proportionnalité des frais, n’admettant que ceux directement liés à la conservation, à la gestion courante et aux opérations de réalisation.
Le privilège s’attache aux deniers générés (loyers, prix de vente) et prime les chirographaires, tout en pouvant être borné face à certains sûretés réelles selon l’ordre légal.
Les postes discutés (honoraires excessifs, dépenses étrangères à l’actif) sont retranchés.
Jurisprudence citant cet article
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