Article 810-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-10
Le produit net de la réalisation de l’actif subsistant est consigné. Les héritiers, s’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 810-10 C. civ.
– Les juridictions exigent que, une fois l’actif réalisé par le curateur de succession vacante, le produit net soit consigné sans délai, après paiement des frais et dettes de la succession.
– Les héritiers qui se manifestent dans les délais doivent prouver leur qualité pour être admis à prélever sur la somme consignée, intérêts compris le cas échéant.
– Les juges contrôlent les comptes du curateur et n’ordonnent la remise des fonds qu’après approbation, afin d’assurer la protection des créanciers et des héritiers potentiels.
Jurisprudence citant cet article
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