Article 806 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 806
Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 806 C. civ.: lorsque l’héritier a renoncé, ses créanciers peuvent être autorisés par le juge à accepter la succession en son lieu et place, mais seulement à concurrence de leurs créances. En jurisprudence, les juges exigent un intérêt à agir concret et la démonstration que la renonciation porte atteinte au recouvrement, l’acceptation opérée par les créanciers n’enrichissant pas le renonçant. L’opération est strictement limitée au désintéressement des créanciers et ne remet pas en cause les droits des cohéritiers, sauf fraude dûment caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22