Article 804 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 804
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 804 C. civ. La jurisprudence distingue strictement les actes “purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire” — qui ne valent pas acceptation de la succession — des actes de disposition ou de gestion en propriétaire, qui emportent acceptation tacite et irrévocable. Les juges apprécient in concreto l’intention et la nécessité de l’acte: payer des charges urgentes, sécuriser un bien, faire un inventaire ou préserver une valeur est admis; vendre, aliéner, percevoir définitivement des fruits ou agir comme propriétaire caractérise l’acceptation. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’acceptation, et tout acte équivoque est interprété en faveur du caractère conservatoire. En pratique: garder la ligne conservatoire tant que l’option successorale n’est pas levée, sinon l’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement.
Jurisprudence citant cet article
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