Article 800 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 800
L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il répond des fautes graves dans cette administration. Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l’article 794 . A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels. L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges rappellent que l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net doit administrer la succession en bon père de famille, tenir un compte précis et répondre aux créanciers, sous peine d’engager sa responsabilité pour faute grave et d’être contraint sur ses biens personnels en cas de carence après sommation restée sans réponse dans les deux mois.
Ils ordonnent fréquemment la communication des informations et pièces (localisation des biens, état des créances) éventuellement sous astreinte.
Surtout, toute omission sciemment commise dans l’inventaire ou le détournement de valeurs au détriment des créanciers entraîne la déchéance du bénéfice de l’acceptation à concurrence et la requalification en acceptation pure et simple, avec responsabilité illimitée.
Jurisprudence citant cet article
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