Article 798 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 798
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d’argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n’ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l’article 793 . Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu’à l’issue du délai prévu à l’article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 798 C. civ.:
– Les juges cantonnent strictement les poursuites des créanciers successoraux et des légataires d’une somme d’argent aux seuls biens de la succession non conservés ou aliénés dans les formes de l’article 793, en écartant toute exécution au-delà de cet actif.
– Les créanciers personnels de l’héritier doivent attendre l’expiration du délai de l’article 792 et ne peuvent être payés qu’après désintéressement intégral des créanciers de la succession et des légataires, la jurisprudence vérifiant l’ordre des priorités et la charge de la preuve.
– À défaut de respect, les demandes sont déclarées irrecevables ou limitées au périmètre de l’actif successoral, l’acceptation à concurrence de l’actif net protégeant l’héritier contre les poursuites au-delà de cet actif.
Jurisprudence citant cet article
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