Article 784 – Code civil

Article 784 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 784

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 784 C. civ.
La jurisprudence vérifie concrètement si l’héritier apparent a dépassé les « actes purement conservatoires » ou d’« administration provisoire »: payer funérailles, dettes urgentes, encaisser loyers et les consigner, vendre des biens périssables n’emporte pas acceptation. En revanche, prendre le « titre ou la qualité d’héritier » dans un acte, accomplir des actes de disposition ou de gestion durable (hors autorisation judiciaire) caractérise une acceptation tacite. Le juge apprécie la finalité des actes et l’existence d’une prise de qualité; la preuve de l’acceptation tacite pèse sur celui qui l’allègue.


Jurisprudence citant cet article

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