Article 78 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78
L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 78 C. civ. fixe les mentions obligatoires de l’acte de décès; les juges distinguent entre irrégularités substantielles, qui peuvent affecter la validité ou la force probante de l’acte, et irrégularités purement formelles, qui ne l’entraînent pas sans grief. La foi de l’acte vaut pleinement pour ce que l’officier atteste personnellement, tandis que les déclarations des témoins ou déclarants ne valent que comme présomptions simples, pouvant être combattues par preuve contraire. En cas d’erreur matérielle ou d’omission sur une mention requise, la rectification se fait judiciairement, selon la procédure de rectification des actes d’état civil, sans remettre en cause l’existence du décès ni l’ensemble de l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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