Article 774 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 774
Les dispositions des articles 771 , 772 et 773 s’appliquent à l’héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l’héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l’article 771 court à compter du jour où l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 774 C. civ.: lorsque l’héritier de premier rang renonce ou est déclaré indigne, l’héritier de rang subséquent est « appelé » et se voit appliquer les règles des art. 771 à 773 (interpellation possible, délais d’option, etc.). En pratique, les juges font courir le délai de 4 mois à compter de la preuve de la connaissance par l’héritier subséquent de la renonciation ou de l’indignité, la charge de cette preuve pesant sur celui qui l’allègue, et tout débat porte donc souvent sur cette date. La solution vaut en cascade en cas de renonciations successives, avec un nouveau délai pour chaque héritier appelé. L’articulation avec l’art. 771 permet au juge d’ordonner, si besoin, une mise en demeure d’opter pour éviter l’inertie successorale.
Jurisprudence citant cet article
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