Article 773 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 773
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778 , 790 ou 800 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 773 C. civ.: En l’absence de sommation, la jurisprudence vérifie surtout si l’héritier a accompli des « actes d’héritier » traduisant une volonté non équivoque d’accepter, ou s’il tombe dans un cas d’acceptation réputée (renvois art. 778, 790, 800). La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’acceptation, et les juges apprécient strictement les actes matériels ou de gestion qui dépassent la conservation ou l’administration provisoire. À l’inverse, sans sommation ni acte d’héritier caractérisé, l’héritier conserve sa liberté d’opter.
Jurisprudence citant cet article
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