Article 771 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 771
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 771 C. civ.
– Les juges rappellent que l’héritier bénéficie d’un “sas” de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pendant lequel nul ne peut l’obliger à opter.
– Passé ce délai, la sommation de « prendre parti » n’est valable que si elle est faite par acte extrajudiciaire et émane d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier subséquent ou de l’État, à défaut de quoi elle est inopérante.
– La jurisprudence contrôle concrètement la régularité de cette sommation et le respect des délais: une sommation irrégulière ne fait pas courir les délais d’option, et les pressions précoces (avant 4 mois) sont écartées.
Jurisprudence citant cet article
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