Article 762 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 762
La conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 762 C. civ.
– La conversion de l’usufruit du conjoint est traitée au moment du partage et ne vaut pas rétroactivement, sauf clause contraire.
– Les juges l’apprécient in concreto à la date du partage: on substitue une valeur (capital ou rente) équivalente à l’usufruit, en veillant à l’équilibre des lots et à la protection des réservataires.
– L’absence de rétroactivité signifie que les actes et fruits perçus sous l’usufruit avant la conversion ne sont pas remis en cause, seules les relations successorales postérieures étant ajustées.
– En pratique, la jurisprudence exige une évaluation économique sérieuse (tables de mortalité, taux retenu) et un règlement en numéraire ou en droits réels assurant une équivalence réelle.
Jurisprudence citant cet article
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